Panneaux publicitaires dans les ZPPAUP

L’abbréviation ZPPAUP dénote une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Dès lors que l’acte instituant une ZPPAUP est établi et publié, (et ce, sans attendre un règlement local de publicité qui pourrait légaliser la situation), il convient de rappeler que le code de l’environnement interdit tout simplement la publicité (pas les enseignes) dans la zone.

Article L581-8 du code de l’environnement :
I. – A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
[…]
II. – La publicité y est également interdite : […] 3° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

C’est d’ailleurs la raison de la disparition des panneaux publicitaires au centre de Noirmoutier dont nous avons fait écho dans ce billet de septembre 2007.

Cette disposition est de nouveau à  l’ordre du jour, comme nous pouvons le lire dans l’article suivant, extrait du Courrier Vendéen du 30 avril 2009:

Courrier vendéen 30 avril 2009

0 thoughts on “Panneaux publicitaires dans les ZPPAUP

  1. Quelle réponse curieuse de la part de Monsieur le Maire: il dit, en substance, que les dispositions législatives et règlementaires ne s’appliquent pas lorsque cela ne nous arrange pas. Justifierait-il le fait d’ignorer les dispositions du droit du travail sous prétexte que « la situation économique est difficile »?

  2. La situation économique étant difficile pour tout le monde, est-ce que la réponse de M. le Maire veut dire que les super et hypermarchés de l’île pourraient également faire de la publicité en ZPPAUP à l’entrée de la ville? Au moins provisoirement, à peine 5 mois par an… En fait, ZPPAUP doit vouloir dire Zone de Protection de Privilèges d’Affichage Urbain Publicitaire. Le tout c’est de le savoir.

  3. Ah l’activité économique ! En ces temps de crise, les élus n’ont que ce mot là à la bouche.
    A quoi sert une ZPPAUP si dans son périmètre, on laisse faire n’importe quoi ?
    Au nom de l’activité économique, continuez à transformer l’ile de Noirmoutier en Disneyland (pardon Sealand).
    Les paysages faut-il le rappeler constituent le capital (non délocalisable) d’une région touristique. Il est de la responsabilité des élus de les défendre.
    Lorsque tous les paysages noirmoutins auront été définitivement saccagés, les touristes affligés d’un tel spectacle déserteront définitivement la Vendée et l’ile de Noirmoutier.

    Article L581-27 du code de l’environnement (rappel utile) :

       Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
       Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière.
       Si cette personne n’est pas connue, l’arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.

  4. Cette publicité est en fait illégale à plusieurs titres:

    Articles du code de l’environnement

    Publicité installée en agglomération en ZPPAUP
    Article L. 581-8
    « II.- (A l’intérieur des agglomérations), la publicité est également interdite :
    3° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. »

    Publicité non lumineuse scellée au sol installée dans une agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
    Article R. 581-23
    « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants. »

    Article R.581-11
    « II.- Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface unitaire de la publicité non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s’élever au dessus du niveau du sol sont limitées dans les conditions définies ci-après :
    1° Dans les agglomérations dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure à 10 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur au dessus du sol excéder 6 mètres.

    On ne peut que s’étonner de l’engagement pris par le Maire d’autoriser une publicité hors la loi.Son rôle n’est-il pas de faire respecter la loi? Chaque citoyen devant être traité d’une manière impartiale,sans le favoritisme évident dans ce cas précis.

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