Définitions

Ouest France 20/21 septembre 2008

Comme on peut le lire dans l’article du journal Ouest France ci-dessus (cliquez pour l’agrandir), le conseil municipal de Noirmoutier en l’île a voté son règlement intérieur.

Ce règlement comporte 35 articles, dont le numéro 16 précise qu’ « aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le président. »

Or, l’article L. 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales pose le principe que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». Il serait donc illégal d’exclure le public de l’enceinte où siège le conseil municipal.

Le Dictionnaire de l’Académie Française (8ème édition 1932-35) définit le terme « enceinte » de la façon suivante:

ENCEINTE.  n. f. Ce qui enceint. L’enceinte d’une ville. Une enceinte de murailles, de haies, de fossés. Une double enceinte.

Il désigne aussi l’Espace enceint. Enceinte réservée. Les membres du gouvernement prirent place dans l’enceinte réservée.

Il se dit particulièrement d’une Salle plus ou moins vaste, dans l’intérieur d’un édifice. L’enceinte d’un tribunal. Des soldats pénétrèrent dans l’enceinte où siégeait le conseil.

Qu’à cela ne tienne! On explique qu’en l’occurrence, « l’enceinte » veut dire l’espace entre les deux branches du U formé par les tables autour desquelles les conseillers municipaux prennent place.

 « – Quand j’emploie un mot, dit Humpty Dumpty avec un certain mépris, il signifie ce que je veux qu’il signifie, ni plus ni moins.

– La question est de savoir, dit Alice, si vous pouvez faire que les mêmes mots signifient tant de choses différentes.

– La question est de savoir, dit Humpty Dumpty, qui est le maître – c’est tout. »

               Lewis Carroll, De l’autre côté du miroir

0 thoughts on “Définitions

  1. Merci pour votre synthèse juste et lucide de cette phrase inappropriée et tout à fait illégale dans le réglement intérieur du conseil municipal de Noirmoutier en l’île. Peu nombreux ont été les conseillers à s’élever contre une telle rédaction (Nous étions deux, si je ne me trompe) et je fus le seul à voter contre un tel règlement. Le fait que vous ayez relevé cette irrégularité forte est un petit rayon de soleil dans ce dimanche pluvieux.
    Revenir à la définition du dictionnaire était la meilleure argumentation, merci d’y avoir pensé et de l’avoir écrit.
    JM Berthet

  2. Présence du public lors des séances du Conseil Municipal – quelques éléments supplémentaires.

    L’article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales pose le principe que « les séances des conseils municipaux sont publiques » avec l’existence d’une exception: « néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos » et une précision supplémentaire, « ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
    Un maire peut-il s’opposer à la présence de certaines personnes aux séances? Les juges administratifs interrogés à ce sujet ont toujours apporté une réponse claire: NON. Tout citoyen désireux d’assister à une réunion du conseil ne peut se voir interdire l’accès à la salle de séances.
    Cependant, toute personne peut assister aux séances si  » des places restent disponibles dans l’espace réservé au public » et « si aucun motif d’ordre public ne justifie que le public soit tenu à l’écart ».
    Un maire peut-il limiter l’accès en instaurant un système d’invitation? Réponse sans ambiguïté du juge administratif: « Un maire ne peut réserver l’accès à la salle de séances aux seules personnes porteuses de cartes d’invitation ».
    Ainsi, un opposant politique, notoire ou pas, qui vient « sagement » assister à un conseil ne peut se voir refuser l’accès à la salle des séances.
    Actuellement, pour faire respecter la loi et la démocratie, le seul recours est de saisir le juge administratif ce qui de prime abord, n’est pas un acte évident pour un citoyen de base.
    Nota, ces dispositions sont, pour l’essentiel, valides pour les réunions de la Communauté de Communes.

  3. Bel exemple de démocratie qui montre une fois de plus que nos élus se moquent éperdument des citoyens et habitants de l’ile. On aurait pu penser qu’enfin les élus se rapprocheraient un peu de la population, il n’en est rien. La « Nomenklatur » locale revient au galop

    Y a t’il un élu ou peut-être un citoyen kamikase pour porter l’affaire devant le juge administratif ?

    Merci

Laisser un commentaire